Arrêté n° 1991-R-548

le 19 novembre 1991

le 19 novembre 1991

RELATIF à une demande présentée par le ministère de la Voirie et des Transports de la province du Manitoba (ci- après le demandeur) en vertu des articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, et notamment l'article 202, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire la voie publique, soit la Route principale provinciale no 101, en l'élargissant de façon à inclure une route de service au nord et au sud, au croisement à niveau de la voie ferrée de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 5,39 de la subdivision Arborg, au nord de la section 1, canton 12, rang 2, à l'est du méridien principal, dans la municipalité rurale de Rosser, dans la province du Manitoba, comme il est indiqué sur le plan no 6490 du 28 mai 1991 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/008-005.39


ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition en conformité avec l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);

ET ATTENDU que l'Office a déterminé que, selon l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;

ET ATTENDU que l'Office a étudié tous les documents versés au dossier relatif à la demande en question;

ET ATTENDU que l'Office a examiné la demande, et conformément à la décision jointe aux présentes.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Le demandeur et la compagnie de chemin de fer sont autorisés à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur le plan.
  2. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Le coût de la reconstruction du croisement et des abords routiers du croisement devront être payés par le demandeur.
  4. Trente pour cent des frais d'entretien du croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer et le reliquat des frais devra être payé par le demandeur.
  5. Les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par le demandeur.
  6. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1991-R-56 de l'Office, en date du 4 février 1991, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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