Arrêté n° 1991-R-548
le 19 novembre 1991
RELATIF à une demande présentée par le ministère de la Voirie et des Transports de la province du Manitoba (ci- après le demandeur) en vertu des articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, et notamment l'article 202, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire la voie publique, soit la Route principale provinciale no 101, en l'élargissant de façon à inclure une route de service au nord et au sud, au croisement à niveau de la voie ferrée de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 5,39 de la subdivision Arborg, au nord de la section 1, canton 12, rang 2, à l'est du méridien principal, dans la municipalité rurale de Rosser, dans la province du Manitoba, comme il est indiqué sur le plan no 6490 du 28 mai 1991 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/008-005.39
ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition en conformité avec l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);
ET ATTENDU que l'Office a déterminé que, selon l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;
ET ATTENDU que l'Office a étudié tous les documents versés au dossier relatif à la demande en question;
ET ATTENDU que l'Office a examiné la demande, et conformément à la décision jointe aux présentes.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Le demandeur et la compagnie de chemin de fer sont autorisés à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur le plan.
- Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Le coût de la reconstruction du croisement et des abords routiers du croisement devront être payés par le demandeur.
- Trente pour cent des frais d'entretien du croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer et le reliquat des frais devra être payé par le demandeur.
- Les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par le demandeur.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1991-R-56 de l'Office, en date du 4 février 1991, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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