Arrêté n° 1991-R-569
le 11 décembre 1991
RELATIF à l'ordonnance no R-37452 du Comité des transports par chemin de fer du 14 novembre 1984, qui autorisait Gaz Métropolitain à construire un gazoduc d'un diamètre de 114,3 mm passant sous le passage inférieur permettant à la rue Victoria de passer sous les voies ferrées de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, au point milliaire 70,20 de la subdivision St-Hyacinthe, dans la ville de St-Lambert, dans la province de Québec, comme il est indiqué sur le dessin no SC-84-174 du 28 mai 1984, versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office); et
RELATIF à l'ordonnance no R-37793 du Comité des transports par chemin de fer du 21 février 1985, qui autorisait Gaz Métropolitain à construire un gazoduc d'un diamètre de 168,5 mm passant sous le passage inférieur permettant à la rue First de franchir la voie ferrée de Canadien Pacifique Limitée, au point milliaire 19,5 de la subdivision Adirondack, dans la ville d'Iberville, dans la province de Québec, comme il est indiqué sur le dessin no SC-84-74 du 22 août 1984, versé au dossier de l'Office; et
RELATIF à l'ordonnance no R-38299 du Comité des transports par chemin de fer du 5 juillet 1985, qui autorisait Gaz Métropolitain à construire un gazoduc d'un diamètre de 114,3 mm passant sous le passage inférieur permettant au chemin Oka de passer sous la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, au point milliaire 10,12 de la subdivision Montfort, dans la ville de Deux-Montagnes, dans la province de Québec, comme il est indiqué sur le dessin no ND-85-53 révisé le 31 mars 1985, versé au dossier de l'Office; et
RELATIF à l'ordonnance no R-38722 du Comité des transports par chemin de fer du 25 novembre 1985, qui autorisait Gaz Métropolitain à construire un gazoduc d'un diamètre de 114,3 mm passant sous les passages inférieurs permettant à la rue Ste-Anne de passer sous les voies ferrées de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, au point milliaire 21,26 de la subdivision Kingston et les voies ferrées de Canadien Pacifique Limitée, au point milliaire 16,0 de la subdivision Vaudreuil, dans la ville de Ste-Anne-de-Bellevue, dans la province de Québec, comme il est indiqué sur les dessins nos NC-85-114 et NC-85-115 tous deux révisés le 22 août 1985, versés au dossier de l'Office; et
RELATIF à l'ordonnance no R-39868 du Comité des transports par chemin de fer du 9 octobre 1986, qui autorisait Gaz Métropolitain à construire un gazoduc d'un diamètre de 168,3 mm passant sous le passage inférieur permettant à la rue Wellington de passer sous la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, au point milliaire 1,76 de la subdivision Montréal, dans la ville de Montréal, dans la province de Québec, comme il est indiqué sur le dessin no CC-86-0204 du 14 janvier 1986, versé au dossier de l'Office; et
RELATIF à l'ordonnance no R-39869 du Comité des transports par chemin de fer du 9 octobre 1986, qui autorisait Gaz Métropolitain à construire un gazoduc d'un diamètre de 114,3 mm passant sous le passage inférieur permettant à la rue Wellington de passer sous la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, au point milliaire 1,66 de l'embranchement Butler prenant naissance au point milliaire 72,1 de la subdivision St-Hyacinthe, dans la ville de Montréal, dans la province de Québec, comme il est indiqué sur le dessin no CC-86-0205 du 13 janvier 1986, versé au dossier de l'Office.
Références nos R 8050/639-070.21
R 8050/002-019.50
R 8050/549-010.12
R 8050/495-021.26
R 8050/552-001.76
ATTENDU que l'Office a été avisé que la Société en commandite Gaz Métropolitain sera responsable de l'entretien des passages de gazoduc;
ET ATTENDU que la Société en commandite Gaz Métropolitain a accepté d'assumer le coût de l'entretien des passages de gazoduc;
ET ATTENDU que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et le Canadien Pacifique Limitée n'ont pas d'objections au transfert de responsabilité en matière d'entretien;
ET ATTENDU que l'Office a étudié les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties et a constaté qu'il y a eu des faits nouveaux ou un cas d'évolution des circonstances conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), depuis la délivrance de l'ordonnance no R-25921.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La présente modifie les ordonnances du Comité des transports par chemin de fer nos R-37452 du 14 novembre 1984, R-37793 du 21 février 1985, R-38299 du 5 juillet 1985, R-38722 du 25 novembre 1985, R- 39868 du 9 octobre 1986 et R-39869 du 9 octobre 1986 comme suit :
- Supprimer les mots «et à entretenir» dans l'article 1.
- Ajouter l'article suivant :
3. Les frais d'entretien du passage de gazoduc devront être payés par la Société en commandite Gaz Métropolitain.
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