Arrêté n° 1992-A-436
le 15 décembre 1992
RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 et d'un service international à la demande (affrètement avec restriciton) de la classe 9-4R par Air Foyle Limited - Licences nos 910286 et 910303.
Références nos M4895/A445-4-1
M4895/A445-5-1
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 910286, Air Foyle Limited (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 pour le transport de marchandises entre des points du Royaume-Uni et du Canada par aéronefs à voilure fixe du groupe H;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 910303, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement avec restriction) de la classe 9-4R par aéronefs à voilure fixe du groupe H;
ET ATTENDU que par l'arrêté no 1992-A-346 du 21 septembre 1992, la licence no 910286 était suspendue conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987) et la licenciée était sommée de donner, dans les trente (30) jours suivant la date de l'arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler ladite licence conformément au paragraphe 97(1) de la LTN 1987;
ET ATTENDU que par l'arrêté no 1992-A-357 du 6 octobre 1992, la licence no 910303 était suspendue conformément au paragraphe 97(1) de la LTN 1987 et la licenciée était sommée de donner, dans les trente (30) jours suivant la date de l'arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler ladite licence conformément au paragraphe 97(1) de la LTN 1987;
ET ATTENDU que par lettres des 29 septembre et 3 novembre 1992, l'avocat de la licenciée a demandé la suspension des licences nos 910286 et 910303;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 910286 et 910303.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Les licences nos 910286 et 910303 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 97(2) de la LTN 1987.
- Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 2 décembre 1993. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
- En ce qui a trait à la demande en vue de suspendre les licences pour une période de six (6) mois, la licenciée peut déposer une demande dès qu'elle sera en mesure de rétablir les services.
- Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 2 décembre 1993, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 97(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 910286 et 910303 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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