Arrêté n° 1992-R-219

le 30 juin 1992

le 30 juin 1992

RELATIF à une demande présentée par Gentech Engineering Inc., au nom de la ville d'Armstrong (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire la voie publique, soit l'avenue Wood, où elle croise à niveau la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci- après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 69,48 de la subdivision Okanagan, dans la ville d'Armstrong, dans la province de la Colombie-Britannique, comme il est indiqué sur les dessins nos X-1, révision B, du 30 mars 1992 et X-2 du 10 février 1992 (ci-après les plans), versés au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no 30213.126


ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);

ET ATTENDU que l'Office a déterminé conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La demanderesse et la compagnie de chemin de fer sont autorisées à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur les plans.
  2. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux pratiques fondamentales pour la protection de l'environnement.
  4. Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien du croisement excluant le coût du matériel de revêtement de caoutchouc devront être payés par la compagnie de chemin de fer.
  5. Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien des abords routiers du croisement, ainsi que le coût du matériel de revêtement de caoutchouc qui sera utiliser pour améliorer la surface de croisement, devront être payés par la demanderesse.
  6. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1992-R-10 de l'Office, en date du 17 janvier 1992, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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