Arrêté n° 1992-R-317
le 28 août 1992
RELATIF à une demande présentée par le ministère des Transports et des Services publics de la province d'Alberta (ci-après le demandeur), au nom du district municipal de Bonnyville no 87 conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de déplacer la voie publique, soit la route secondaire 660, où elle croise à niveau la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 40,00 de la subdivision Bonnyville, et de la reconstruire au croisement à niveau de l'emprise et de la voie ferrée de la compagnie de chemin de fer au point milliaire 39,91 de la subdivision Bonnyville, entre le quart nord-ouest de la section 22 et le quart sud-ouest de la section 27, canton 61, rang 5, à l'ouest du quatrième méridien, près de Bonnyville, dans la province d'Alberta, comme il est indiqué sur le plan no S.H. 660 :02-6 révisé le 19 juin 1992 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/346-039.91
ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);
ET ATTENDU que l'Office a déterminé conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Le demandeur est autorisé à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur le plan.
- Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux pratiques fondamentales pour la protection de l'environnement.
- Dès que le croisement de voie publique aura été ouvert au public, la compagnie de chemin de fer devra fermer le croisement en place.
- Le coût du déplacement et de la reconstruction du croisement et des abords routiers du croisement et le coût de la fermeture du croisement de voie publique en place devront être payés par le demandeur.
- Les frais d'entretien du croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer.
- Les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par le district municipal de Bonnyville no 87.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1992-R-10 de l'Office, en date du 17 janvier 1992, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
- Date de modification :