Arrêté n° 1992-R-415
le 30 novembre 1992
RELATIF à l'ordonnance no R-23837 du Comité des transports par chemin de fer, de la Commission canadienne des transports, en date du 26 octobre 1976, laquelle autorisait la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada à reconstruire le passage supérieur permettant au chemin Sixth Line de franchir son emprise et sa voie ferrée au point milliaire 40,25 de la subdivision Guelph, dans le canton d'Eramosa, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur le dessin no C-22582 du 14 avril 1976 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/453-40.20
ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);
ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées, pris acte de l'accord des parties et constate qu'il y a eu des faits nouveaux ou évolution des circonstances, conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), depuis la délivrance de l'ordonnance no R-23837.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
L'ordonnance no R-23837 du Comité des transports par chemin de fer, de la Commission canadienne des transports, en date du 26 octobre 1976 est par les présentes modifiée en y remplaçant «Le coût d'entretien dudit passage supérieur reconstruit sera à la charge des requérants.» par «Les frais d'entretien dudit passage supérieur reconstruit devront être payés par le canton d'Eramosa.», et en y remplaçant toute mention de «point milliaire 40,25» par «point milliaire 40,20».
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