Arrêté n° 1992-R-420
le 2 décembre 1992
RELATIF à une demande présentée par Reid and Associates Limited, au nom de Trillium Homes Limited (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 201 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de construire une voie publique, soit le chemin «B», au croisement à niveau de l'emprise et de la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci- après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 78,06 de l'épi Beeton prenant naissance au point milliaire 62,70 de la subdivision Newmarket, dans la ville d'Innisfil, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur le plan no 43T-88005, feuillet no 1 révisé le 28 juin 1990, et sur le plan intitulé «Industrial Subdivision Railway Crossing» sans numéro et sans date (ci-après les plans), versés au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/564-S78.06
ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);
ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;
ET ATTENDU que l'Office a examiné la demande et conformément à la décision jointe aux présentes.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- La demanderesse et la compagnie de chemin de fer sont autorisées à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur les plans.
- Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux pratiques fondamentales pour la protection de l'environnement.
- Le coût de la construction du croisement et des abords routiers du croisement devra être payé par la demanderesse.
- Les frais d'entretien du croisement et des abords routiers du croisement devront être payés par la Ville d'Innisfil.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1992-R-10 de l'Office, en date du 17 janvier 1992, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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