Arrêté n° 1993-A-14
le 18 janvier 1993
RELATIF à une plainte déposée par Air Canada au sujet d'un programme d'amélioration applicable à Lignes aériennes Canadien International ltée exerçant son activité sous le nom commercial de Lignes aériennes Canadien International ou Canadi*n1.
Références nos D2230-A74-6
D2230-C14-6
ATTENDU qu'Air Canada a présenté à l'Office national des transports (ci-après l'Office), le 15 octobre 1992, une plainte dans laquelle elle soutient que Lignes aériennes Canadien International ltée exerçant son activité sous le nom commercial de Lignes aériennes Canadien International ou Canadi*n (ci-après Canadi*n) a omis de déposer des tarifs auprès de l'Office, et qu'elle n'a pas non plus obtenu l'assentiment d'autres transporteurs désignés, alors qu'elle aurait dû le faire, aux termes des accords bilatéraux de transport aérien établis avant d'offrir un programme selon lequel les passagers ayant payé un aller simple, un aller-retour, un voyage circulaire ou un circuit ouvert à un tarif classe économique portant le code Y, YR, Y1, Y2, YL2, YH2, YO2, YO2R, Y3 ou Y4 peuvent s'asseoir sans frais additionnels dans la cabine de la classe d'affaires à bord des vols intercontinentaux exploités par Canadi*n;
ET ATTENDU que, le 13 octobre 1992, Canadi*n a déposé auprès de l'Office, relativement au programme d'amélioration, un tarif devant entrer en vigueur le 15 octobre 1992; toutefois, l'Office n'a pas accepté le tarif parce que la période d'avis n'avait pas été respectée. Canadi*n a été avisée de cette décision le 16 novembre 1992;
ET ATTENDU que, le 21 octobre 1992, Canadi*n a déposé auprès de l'Office, relativement au programme d'amélioration, un tarif devant entrer en vigueur le 5 décembre 1992, respectant ainsi la période d'avis établie pour ce type de tarif;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, dans une lettre du 20 novembre 1992 adressée à Canadi*n, l'Office a constaté que le tarif applicable au programme d'amélioration devait entrer en vigueur le 5 décembre 1992; que les promotions offertes dans le cadre du programme jusqu'au 20 novembre 1992, telles que présentées dans les annonces et les affiches des systèmes de réservations informatisés, ne précisaient pas que le programme était "sujet à l'approbation du gouvernement" alors que c'est la pratique normale de le faire dans le cas des offres présentées avant la date d'entrée en vigueur d'un tarif; et que l'Office a constaté, en téléphonant à un bureau de réservations de Canadi*n le 4 novembre 1992, que le programme était applicable immédiatement;
ET ATTENDU que l'Office a indiqué que les mesures prises par Canadi*n semblaient contrevenir au paragraphe 110(5) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 ainsi qu'à la condition no 2 des licences internationales services réguliers du transporteur et, conséquemment, au paragraphe 91(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987);
ET ATTENDU que l'Office, étant donné les mesures prises par Canadi*n, a ordonné au transporteur de justifier, dans les dix (10) jours suivant sa lettre du 20 novembre 1992, qu'il n'y a pas lieu de :
Ordonner à Canadi*n, en application du paragraphe 35(4) de la LTN 1987, de s'abstenir de se livrer aux pratiques suivantes :
- offrir le programme d'amélioration sans avoir obtenu l'assentiment d'autres transporteurs désignés, selon les accords bilatéraux de transport aérien établis;
- si l'assentiment requis a été obtenu, offrir le programme d'amélioration avant le 5 décembre 1992 (date d'entrée en vigueur du tarif déposé par le transporteur) sans indiquer que le programme est sujet à l'approbation du gouvernement; et
- transporter des passagers dans le cadre du programme avant cette date.
ET ATTENDU que l'Office a également ordonné à Canadi*n, par arrêté provisoire ex parte, en vertu du paragraphe 40(3) de la LTN 1987, de s'abstenir immédiatement de se livrer aux pratiques faisant l'objet de l'arrêté de demande de justification, jusqu'à ce que l'Office ait jugé nécessaire de prendre l'arrêté définitif;
ET ATTENDU que l'Office a également ordonné à Canadi*n de démontrer, preuve à l'appui, dans les trois (3) jours ouvrables suivant la lettre du 20 novembre 1992, qu'elle s'est conformée aux exigences de l'arrêté d'interdiction provisoire ex parte;
ET ATTENDU que, dans une lettre du 24 novembre 1992, Canadi*n a déposé sa réponse aux directives de l'Office, faisant savoir qu'elle avait informé les autres transporteurs désignés de son intention de déposer un programme d'amélioration, et qu'aucun de ceux-ci n'avait exprimé d'opposition à ce programme. En ce qui concerne le service entre le Canada et la France, elle n'a pas essayé d'obtenir l'accord d'Air Canada car elle croyait que ce transporteur ne consentirait jamais à l'initiative;
ET ATTENDU que Canadi*n a fait savoir en outre qu'il en résulterait de la confusion si, avant le 5 décembre 1992, le programme d'amélioration était désigné comme étant "sujet à l'approbation du gouvernement" dans les annonces et les affichages des systèmes de réservations informatisés;
ET ATTENDU que, puisque Canadi*n n'avait pas réglé la question du transport des passagers, contrairement à l'arrêté d'interdiction provisoire ex parte de l'Office, le personnel de l'Office a fait le 25 novembre 1992 un appel téléphonique de vérification à un bureau de réservations de Canadi*n, et on lui a répondu que le programme d'amélioration était offert pour les voyages immédiats;
ET ATTENDU que l'Office a étudié la question et est d'avis que Canadi*n a contrevenu à l'arrêté d'interdiction provisoire ex parte, et n'a pas démontré pourquoi il ne devrait pas lui être interdit de se livrer aux activités susmentionnées;
ET ATTENDU que le tarif renfermant le programme d'amélioration est maintenant entré en vigueur, rendant superflu d'assortir toute offre associée au programme de la condition "sujet à l'approbation du gouvernement" et au transport des passagers dans le cadre du programme avant le 5 décembre 1992;
ET ATTENDU que l'Office désapprouve les actions de Canadi*n en rapport avec ces questions, et met le transporteur en garde contre d'autres contraventions de cette nature;
ET ATTENDU que l'Office est d'avis que Canadi*n devrait être tenue de s'abstenir de transporter des passagers dans le cadre du programme d'amélioration si l'accord des autres transporteurs désignés n'a pas été obtenu.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Lignes aériennes Canadien International ltée exerçant son activité sous le nom commercial de Lignes aériennes Canadien International ou Canadi*n doit s'abstenir immédiatement d'offrir le programme d'amélioration à moins que l'accord des autres transporteurs désignés n'ait été obtenu conformément aux accords bilatéraux de transport aérien.
1. 1 Le signe de la société apparaît entre les lettres "i" et "n" du nom commercial.
- Date de modification :