Arrêté n° 1993-A-15

le 19 janvier 1993

le 19 janvier 1993

RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 et d'un service international à la demande (affrètement avec restriction) de la classe 9-4R par Braniff International Airlines, Inc. - Licences nos 910296 et 910297.

Références nos M4895/B171-4-1
M4895/B171-5-1


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 910296, Braniff International Airlines, Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 assurant le transport entre des points situés au Canada et aux États-Unis d'Amérique;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 910297, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement avec restriction) de la classe 9-4R par aéronefs à voilure fixe des groupes F et G;

ET ATTENDU que par lettre recommandée du 20 novembre 1992, les licences nos 910296 et 910297 étaient suspendues conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office national des transports (ci-après l'Office) un certificat d'assurance valide. La licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 910296 et 910297 conformément au paragraphe 97(1) de la LTN 1987;

ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé auprès de l'Office le certificat d'assurance exigé ni répondu à la lettre susmentionnée;

ET ATTENDU que l'Office détermine que la licenciée a enfreint les dispositions de l'article 98 de la LTN 1987 en ne déposant pas le certificat d'assurance exigé;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler les licences nos 910296 et 910297.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

Les licences no 910296 et 910297 sont par les présentes annulées conformément au paragraphe 97(1) de la LTN 1987.

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