Arrêté n° 1993-A-16
le 20 janvier 1993
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par Rymut Trucking Ltd. exerçant son activité sous le nom de Lakeland Wilderness Adventures - Licences nos 890328 et 890329.
Références nos M4205/L106-5-1
M4205/L106-4-1
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 890328, Rymut Trucking Ltd. exerçant son activité sous le nom de Lakeland Wilderness Adventures (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 890329, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Bonnyville (Alberta);
ET ATTENDU que par lettre recommandée du 30 novembre 1992, la licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de suspendre ou d'annuler les licences nos 890328 et 890329 conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), puisqu'elle ne détenait pas un certificat d'exploitation valide;
ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé auprès de l'Office national des transports un certificat d'exploitation valide ni répondu à la lettre susmentionnée;
ET ATTENDU que l'Office est fondé à croire que, relativement au service, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance desdites licences;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 890328 et 890329 et de sommer la licenciée de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Les licences nos 890328 et 890329 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987.
- La licenciée est par les présentes sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date du présent arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences, conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987.
Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 890328 et 890329 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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