Arrêté n° 1993-A-24
le 25 janvier 1993
RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4, d'un service intérieur et d'un service de vols affrétés de la classe 4 par 2638-8421 Québec Inc. exerçant son activité sous le nom de Pro Air Aviation International - Licences nos 900251, 900265 et 900343.
Références nos M4895/P150-4-1
M4205/P150-5-1
M4205/P150-4-4
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 900251, 2638-8421 Québec Inc. exerçant son activité sous le nom de Pro Air Aviation International (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe B;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 900265, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 900343, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe B, à partir d'une base située à Montréal (St-Hubert) (Québec);
ET ATTENDU que par lettre recommandée du 27 novembre 1992, les licences nos 900265 et 900343 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN, 1987) et la licence no 900251 était suspendue conformément au paragraphe 97(1) de la LTN 1987 puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office un certificat d'assurance valide. La licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 900265, 900343 et 900251 conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987;
ET ATTENDU que par lettres non-datée reçues par l'Office les 7 et 12 janvier 1993, la licenciée a demandé la suspension des licences nos 900251, 900265 et 900343;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 900251, 900265 et 900343.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Les licences nos 900265 et 900343 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987 et la licence no 900251 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la LTN 1987.
- Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 17 janvier 1994. Lesdite licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
- En ce qui a trait à la durée de la suspension, la licenciée peut déposer une demande dès qu'elle sera en mesure de rétablir le service.
- Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 17 janvier 1994, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 900251, 900265 et 900343 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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