Arrêté n° 1993-A-25

le 26 janvier 1993

le 26 janvier 1993

RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par Michiana Air Ambulance, Inc. - Licence no 890092.

Référence no M4895/M116-4-1


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 890092, Michiana Air Ambulance, Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 assurant le transport entre des points situés au Canada et aux États-Unis d'Amérique;

ET ATTENDU que par lettre recommandée du 23 novembre 1992, la licence no 890092 était suspendue conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office national des transports un certificat d'assurance valide. La licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler la licence no 890092 conformément au paragraphe 97(1) de la LTN 1987;

ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé auprès de l'Office le certificat d'assurance exigé ni répondu à la lettre susmentionnée;

ET ATTENDU que l'Office détermine que la licenciée a enfreint les dispositions de l'article 98 de la LTN 1987 en ne déposant pas le certificat d'assurance exigé;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler la licence no 890092.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

La licence no 890092 est par les présentes annulée conformément au paragraphe 97(1) de la LTN 1987.

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