Arrêté n° 1993-A-27

le 28 janvier 1993

le 28 janvier 1993

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur, d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 et d'un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par North Canada Air Ltd. exerçant son activité sous le nom de Norcanair - Licences nos 910001, 910002, 910028 et 910138.

Références nos M4205/N36-5-1
M4205/N36-4-1
M4895/N36-4-1
M4205/N36-3-1


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 910001, North Canada Air Ltd. exerçant son activité sous le nom de Norcanair (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 910002, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes C et E, à partir d'une base située à Saskatoon (Saskatchewan);

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 910028, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes C et E;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 910138, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par aéronefs à voilure fixe du groupe E, afin de desservir Saskatoon, Regina, Prince Albert, La Ronge, Wollaston Lake, Stony Rapids et Uranium City (Saskatchewan) et Baker Lake (Territoires du Nord-Ouest);

ET ATTENDU que par lettre recommandée du 9 décembre 1992, les licences nos 910001, 910002 et 910138 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987) et la licence no 910028 était suspendue conformément au paragraphe 97(1) de la LTN 1987, puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office national des transports un certificat d'assurance valide et ne détenait pas de certificat d'exploitation valide. La licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 910001, 910002, 910028 et 910138 conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987;

ET ATTENDU que par lettre du 16 décembre 1992, la licenciée a demandé la suspension des licences nos 910001, 910002, 910028 et 910138;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 910001, 910002, 910028 et 910138.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Les licences nos 910001, 910002 et 910138 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987 et la licence no 910028 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la LTN 1987.
  2. Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 28 janvier 1994. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
  3. Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 28 janvier 1994, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 910001, 910002, 910028 et 910138 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

Date de modification :