Arrêté n° 1993-A-31

le 2 février 1993

le 2 février 1993

RELATIF à l'exploitation de services intérieurs de vols affrétés de la classe 4 et d'un service intérieur par Bissett Air Service Limited - Licences nos 882831, 882832, 890129 et 890130.

Références nos M4205/B42-4-3
M4205/B42-5-1
M4205/B42-4-1
M4205/B42-4-2


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882831, Bissett Air Service Limited (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Bissett (Manitoba);

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882832, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 890129, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Little Grand Rapids (52o05'N, 95o20'O) (Manitoba);

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 890130, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Paungassi (52o01'N, 95o15'O) (Manitoba);

ET ATTENDU que par lettre recommandée du 15 décembre 1992, la licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être suspendues ou annulées conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), puisqu'elle ne détenait pas un certificat d'exploitation valide;

ET ATTENDU que par lettre du 8 janvier 1993, la licenciée a demandé la suspension des licences nos 882831, 882832, 890129 et 890130 jusqu'au 30 mai 1993;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 882831, 882832, 890129 et 890130.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Les licences nos 882831, 882832, 890129 et 890130 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987.
  2. Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 4 février 1994. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
  3. En ce qui a trait à la demande en vue de suspendre les licences jusqu'au 30 mai 1993, la licenciée peut déposer une demande dès qu'elle sera en mesure de rétablir les services.
  4. Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 4 février 1994, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 882831, 882832, 890129 et 890130 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

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