Arrêté n° 1993-A-396
le 16 décembre 1993
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur par Arctic Red River Outfitters Ltd. - Licence no 920247.
Référence no M4205/A209-5-1
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 920247, Arctic Red River Outfitters Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter intérieur;
ET ATTENDU que par lettre recommandée du 10 novembre 1993, la licence no 920247 était suspendue conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office un certificat d'assurance valide. La licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler la licence no 920247 conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987;
ET ATTENDU que par lettre du 25 novembre 1993, la licenciée a demandé la suspension de la licence no 920247;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre la licence no 920247.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- La licence no 920247 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987.
- Pour rétablir le service suspendu, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 8 décembre 1994. Ladite licence sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
- En ce qui a trait à la demande en vue de suspendre la licence jusqu'au printemps, la licenciée peut déposer une demande dès qu'elle sera en mesure de rétablir le service.
- Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 8 décembre 1994, les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
Le présent arrêté fait partie intégrante de la licence no 920247 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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