Arrêté n° 1993-R-23

le 22 janvier 1993

le 22 janvier 1993

RELATIF à une demande présentée par la Ville de Masson- Angers (ci-après la demanderesse) conformément à l'article 201 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de construire une voie publique, soit la rue du Château, au croisement à niveau de l'emprise et de la voie ferrée de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 103,23 de la subdivision Lachute, dans la ville de Masson-Angers, dans la province de Québec, comme il est indiqué sur les plans nos 269-004-211-00 du 28 avril 1992 et 200-1 et 204-1, tous deux révisés le 25 mai 1981 (ci-après les plans), versés au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/115-103.23


ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);

ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La demanderesse est autorisée à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur les plans.
  2. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux pratiques fondamentales pour la protection de l'environnement.
  4. Le coût de la construction du croisement et des abords routiers du croisement devra être payé par Domaine Beau-Vallon Ltée.
  5. Le coût de la surélévation de la ligne de télécommunication qui est située du côté nord de l'emprise ferroviaire devra être payé par Domaine Beau-Vallon Ltée.
  6. Le coût de l'installation d'un ponceau supplémentaire, si nécessaire, devra être réparti entre la demanderesse et Domaine Beau-Vallon Ltée., conformément à l'accord des parties établi en vertu de la résolution no 92-414 de la demanderesse en date du 14 décembre 1992 et de la lettre de King, Haberkorn du 14 janvier 1993, versées au dossier de l'Office.
  7. Les frais d'entretien du croisement et des abords routiers du croisement devront être payés par la demanderesse.
  8. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1993- R-4 de l'Office, en date du 6 janvier 1993, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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