Arrêté n° 1993-R-26

le 26 janvier 1993

le 26 janvier 1993

RELATIF à une demande présentée par Canadien Pacifique Limitée (ci-après le demandeur) conformément à l'article 123 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'être exempté de l'obligation de soumettre les plan, profil et livre de renvoi indiquant la déviation de sa voie ferrée entre les points milliaires 2,53 et 2,78 de l'embranchement en raquette de Trois-Rivières, conformément au paragraphe 123(4) de la Loi sur les chemins de fer, dans la ville de Trois-Rivières, dans la province de Québec.

Référence no R 8170/T2-1


ATTENDU que l'Office national des transports (ci-après l'Office) a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);

ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes ou atténués par l'application de mesures techniques connues;

ET ATTENDU qu'en vertu du paragraphe 123(4) de la Loi sur les chemins de fer, l'Office peut exempter une compagnie de soumettre les plan, profil et livre de renvoi ainsi que le prescrit l'article 123, quand la déviation, le changement ou la modification s'opère ou doit s'opérer dans le but d'atténuer une courbe, d'adoucir une pente, ou autrement d'améliorer une voie ou, dans tout autre but d'utilité publique si la déviation, le changement ou la modification ne va pas à plus de trois cents pieds de l'axe de la voie;

ET ATTENDU que la déviation proposée ne va pas à plus de trois cents pieds de l'axe de la voie ferrée;

ET ATTENDU que la déviation proposée permettra à Hydro-Québec d'agrandir ses installations existantes adjacentes à la voie ferrée;

ET ATTENDU que l'Office est d'avis que la déviation proposée a pour but d'être d'utilité publique;

ET ATTENDU que l'Office est convaincu qu'un avis public satisfaisant, conformément au paragraphe 123(6) de la Loi sur les chemins de fer, a été donné avant le dépôt d'une demande auprès de l'Office;

ET ATTENDU que l'Office n'a reçu aucune opposition au sujet de la déviation proposée;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Le demandeur est exempté de l'obligation de soumettre les plan, profil et livre de renvoi indiquant la déviation de sa voie ferrée entre les points milliaires 2,53 et 2,78 de l'embranchement en raquette de Trois-Rivières.
  2. Le demandeur devra mettre en oeuvre les mesures, pratiques et procédures d'atténuation pour la protection de l'environnement énoncées dans sa demande et dans les documents connexes. Il ne devra modifier ces mesures, pratiques et procédures d'atténuation sans l'autorisation préalable de l'Office.
  3. Le demandeur devra :

    a) pendant les travaux de décontamination et de construction, surveiller de près les effets que ceux-ci auront sur l'environnement et évaluer les résultats des mesures d'atténuation mises en oeuvre; et

    b) dans les deux (2) mois suivant la fin des travaux, déposer un rapport décrivant à la satisfaction de l'Office les résultats des travaux de décontamination et des mesures d'atténuation mises en oeuvre.

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