Arrêté n° 1993-R-30
le 1er février 1993
RELATIF à une demande présentée par Canadien Pacifique Limitée (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 160 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), en vue d'obtenir l'autorisation d'abandonner l'exploitation du tronçon de l'épi St. Andrews du point milliaire 0,0 (Watt) au point milliaire 18,12 et de l'épi Champlain du point milliaire 0,0 jusqu'au point milliaire 3,68, soit une distance totale de 21,8 miles, dans la province du Nouveau-Brunswick.
Référence no T 6120/211
ATTENDU que la demande a été reçue par l'Office national des transports (ci-après l'Office) le 14 juillet 1992 et était considérée prête à être traitée le 31 juillet 1992;
ET ATTENDU que la demanderesse a donné avis de la demande conformément au paragraphe 160(5) de la LTN 1987;
ET ATTENDU que l'Office a reçu des oppositions au projet d'abandon des épis St. Andrews et Champlain dans le délai prescrit par l'article 161 de la LTN 1987;
ET ATTENDU qu'aucune offre d'achat des épis St. Andrews et Champlain n'a été faite en vertu de l'article 174 de la LTN 1987, dans le délai prescrit par l'article 161 de la LTN 1987;
ET ATTENDU que l'Office a examiné tous les documents reçus et versés au dossier, et conformément à la décision de l'Office qui est annexée aux présentes.
L'OFFICE PAR LES PRÉSENTES :
- Détermine qu'il n'est pas nécessaire de tenir une audience publique et qu'il est possible de rendre une décision à la lumière des renseignements se trouvant au dossier.
- Détermine que les montants des pertes réelles subies dans le cadre de l'exploitation des épis St. Andrews et Champlain au cours des exercices réglementaires de 1989, 1990 et 1991 sont comme il est indiqué dans la décision de l'Office annexée aux présentes.
- Détermine que l'exploitation des épis St. Andrews et Champlain est non rentable et qu'il n'y a aucun motif raisonnable de croire qu'elle puisse le devenir dans un avenir prévisible.
L'OFFICE ORDONNE PAR LES PRÉSENTES QUE :
Conformément au paragraphe 165(1) de la LTN 1987, la demanderesse abandonnera l'exploitation du tronçon de l'épi St. Andrews du point milliaire 0,0 (Watt) au point milliaire 18,12 et de l'épi Champlain du point milliaire 0,0 au point milliaire 3,68, soit une distance totale de 21,8 miles, dans la province du Nouveau-Brunswick, quatre-vingt dix (90) jours suivant la date du présent arrêté.
L'OFFICE REQUIERT PAR LES PRÉSENTES QUE :
La demanderesse informe l'Office par écrit des dates auxquelles :
i) l'exploitation du tronçon de l'épi St. Andrews du point milliaire 0,0 (Watt) au point milliaire 18,12 et de l'épi Champlain du point milliaire 0,0 au point milliaire 3,68 a été abandonnée, et
ii) l'enlèvement des voies et autres installations a été achevé.
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