Arrêté n° 1993-R-401

le 21 décembre 1993

le 21 décembre 1993

RELATIF à une demande présentée par Stewart, Weir & Co. Ltd., au nom du ministère des Transports et des Services publics de la province d'Alberta (ci-après le demandeur), conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire la voie publique, soit la Route no 18, en l'élargissant et en y ajoutant un trottoir le long du côté nord, où elle croise à niveau la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 38,41 de la subdivision Lac La Biche, entre le quart sud-ouest de la section 5, canton 60 et le quart nord-ouest de la section 32, canton 59, rang 21, à l'ouest du quatrième méridien, dans le comté de Thorhild no 7, dans la province d'Alberta, comme il est indiqué sur le dessin no 21966RRX, feuillet 1 de 1, du 14 juillet 1993 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/735-038.41


ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);

ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Le demandeur est autorisé à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur le plan.
  2. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux pratiques fondamentales pour la protection de l'environnement.
  4. Le coût de la reconstruction du croisement et des abords routiers du croisement devra être payé par le demandeur.
  5. Les frais d'entretien du croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer.
  6. Les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par le demandeur.
  7. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1993-R-29 de l'Office, en date du 1er février 1993, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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