Arrêté n° 1993-R-401
le 21 décembre 1993
RELATIF à une demande présentée par Stewart, Weir & Co. Ltd., au nom du ministère des Transports et des Services publics de la province d'Alberta (ci-après le demandeur), conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire la voie publique, soit la Route no 18, en l'élargissant et en y ajoutant un trottoir le long du côté nord, où elle croise à niveau la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 38,41 de la subdivision Lac La Biche, entre le quart sud-ouest de la section 5, canton 60 et le quart nord-ouest de la section 32, canton 59, rang 21, à l'ouest du quatrième méridien, dans le comté de Thorhild no 7, dans la province d'Alberta, comme il est indiqué sur le dessin no 21966RRX, feuillet 1 de 1, du 14 juillet 1993 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/735-038.41
ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);
ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Le demandeur est autorisé à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur le plan.
- Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux pratiques fondamentales pour la protection de l'environnement.
- Le coût de la reconstruction du croisement et des abords routiers du croisement devra être payé par le demandeur.
- Les frais d'entretien du croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer.
- Les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par le demandeur.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1993-R-29 de l'Office, en date du 1er février 1993, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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