Arrêté n° 1994-A-20
le 17 janvier 1994
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par Air Ottawa Inc. - Licences nos 930008 et 930077.
Références nos M4205/A549-5-1
M4895/A549-4-1
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 930008, Air Ottawa Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 930077, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B;
ET ATTENDU que par lettre recommandée du 2 décembre 1993, les licences nos 930008 et 930077 étaient suspendues conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), respectivement, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office national des transports un certificat d'assurance valide. La licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 930008 et 930077 conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), respectivement, de la LTN 1987;
ET ATTENDU que la licenciée a demandé la suspension des licences nos 930008 et 930077;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 930008 et 930077.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Les licences nos 930008 et 930077 sont par les présentes suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), respectivement, de la LTN 1987.
- Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 16 janvier 1995. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
- Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 16 janvier 1995, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 930008 et 930077 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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