Arrêté n° 1994-A-21

le 17 janvier 1994

le 17 janvier 1994

RELATIF à une demande présentée par Jetall Airways Inc. en vue d'être exemptée de l'application de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 pour l'acheminement de trafic de service de messageries tel que précisé aux alinéas 16a) et 16b) du Règlement sur les transports aériens, par aéronefs du groupe E, entre le point canadien Toronto (Ontario) et le point américain Toledo (Ohio) et pour l'exploitation de ce service comme service d'appoint à celui assuré par aéronefs du groupe F, lequel a été autorisé de façon provisoire ex parte le 24 août 1993 entre Montréal (Québec) (Canada) et Toledo (Ohio) États-Unis d'Amérique.

Référence no M4895/J116-4-1


ATTENDU que Jetall Airways Inc. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports l'exemption énoncée dans l'intitulé;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 930230, la demanderesse est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes B, C, E et F;

ET ATTENDU que la demanderesse a demandé d'être exemptée de l'application de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens, exemption qui, si elle est autorisée, permettrait à la demanderesse de fréter ses aéronefs du groupe E à Burlington Air Express Inc. (ci-après Burlington) pour l'acheminement de trafic de service de messageries tel que précisé aux alinéas 16a) et 16b) du Règlement sur les transports aériens, entre le point canadien Toronto (Ontario) et le point américain Toledo (Ohio) et pour l'exploitation de ce service comme service d'appoint à celui assuré par aéronefs du groupe F, lequel a été autorisé de façon provisoire ex parte le 24 août 1993 entre Montréal (Québec) (Canada) et Toledo (Ohio) États-Unis d'Amérique;

ET ATTENDU que le 8 octobre 1993, l'Office a accordé à la demanderesse, de façon provisoire ex parte, une exemption de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens pour les deux services mentionnés dans l'intitulé jusqu'à ce que l'Office ait rendu une décision à l'égard de la demande;

ET ATTENDU qu'avis de la demande a été publié le 16 novembre 1993 dans les journaux des régions de Toronto et de Montréal. De plus, les transporteurs aériens concernés et les autres parties qui pourraient être intéressées ont été informés de la demande. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office;

ET ATTENDU que l'Office a examiné la demande et les documents à l'appui de celle-ci et note qu'il n'y a eu aucune intervention contraire à l'agrément de la demande;

ET ATTENDU que l'Office a tenu compte des exigences spéciales à remplir pour satisfaire un seul client comme Burlington et des raisons pour lesquelles les exigences du client ne sont pas conformes aux obligations dont est assortie une licence internationale service régulier de desservir le grand public et des points selon un indicateur, moyennant une taxe unitaire applicable au trafic. Dans ces conditions, l'Office estime qu'il est ni nécessaire ni même souhaitable ou commode de demander à la demanderesse de se conformer aux dispositions de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens relatives à l'affrètement de ses aéronefs du groupe E à Burlington.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

Jetall Airways Inc. est par les présentes exemptée, conformément à l'alinéa 70(1)(c) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), de l'application des dispositions de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens relativement à l'affrètement de ses aéronefs du groupe E à Burlington pour l'acheminement de trafic de service de messageries tel que précisé aux alinéas 16a) et 16b) du Règlement sur les transports aériens, entre le point canadien Toronto (Ontario) et le point américain Toledo (Ohio) et pour l'exploitation de ce service comme service d'appoint à celui assuré par aéronefs du groupe F, lequel a été autorisé de façon provisoire ex parte le 24 août 1993 entre Montréal (Québec) Canada et Toledo (Ohio) États-Unis d'Amérique, pour un an à compter du 15 octobre 1993, sous réserve de la condition suivante :

Jetall Airways Inc. est tenue de déposer, au moins deux jours ouvrables avant le début du vol ou de la série de vols, les documents d'affrètement relatifs aux vols en provenance du Canada, tel que prévu dans la section III du Règlement sur les transports aériens, si applicable. Elle doit également donner à l'Office un avis de départ d'au moins 48 heures pour tous les vols en provenance des États-Unis, en vertu de l'Accord relatif aux services non réguliers entre le Canada et les États-Unis d'Amérique.

La demanderesse devra, si elle désire être exemptée des dispositions de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens au-delà de la période accordée aux présentes, déposer une nouvelle demande auprès de l'Office au moins 90 jours avant l'expiration de l'exemption.

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