Arrêté n° 1994-A-23

le 20 janvier 1994

le 20 janvier 1994

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur par 825435 Ontario Limited exerçant son activité sous le nom de Manair - Licence no 890395.

Référence no M4205/M145-5-1


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 890395, 825435 Ontario Limited exerçant son activité sous le nom de Manair (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur;

ET ATTENDU que par lettre du 4 octobre 1993, la licenciée était sommée de déposer auprès de l'Office national des transports, avant le 24 novembre 1993, une déclaration établie conformément à l'annexe II du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, comme il est prescrit en vertu du paragraphe 10(2) dudit Règlement;

ET ATTENDU que par lettre recommandée du 30 novembre 1993, la licenciée était sommée de donner, dans les trente (30) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de suspendre ou d'annuler la licence no 890395 puisqu'elle n'avait pas déposé la déclaration exigée auprès de l'Office;

ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé auprès de l'Office la déclaration exigée ni répondu aux lettres susmentionnées;

ET ATTENDU que l'Office est fondé à croire que, relativement au service, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de ladite licence;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre la licence no 890395 et de sommer la licenciée de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La licence no 890395 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.).
  2. La licenciée est par les présentes sommée de donner, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence, conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

Le présent arrêté fait partie intégrante de la licence no 890395 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

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