Arrêté n° 1994-R-70
le 8 mars 1994
RELATIF à la reconstruction de la voie publique, soit le sentier pédestre Boisé du Portage, par la Corporation de gestion Charmes, au nom de la Ville de Sherbrooke (ci-après la demanderesse), en changeant la déclivité des abords où elle croise à niveau l'emprise et la voie ferrée de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 71,97 de la subdivision Sherbrooke, dans la ville de Rock Forest, à proximité des limites de la ville de Sherbrooke, dans la province de Québec, comme il est indiqué sur le plan no 6-0295-A révisé le 16 décembre 1993 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/225-071.97
ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);
ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;
ET ATTENDU que les travaux ont été effectués sans avoir obtenu de l'Office l'arrêté prévu à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3;
ET ATTENDU que la demanderesse a déposé le plan indiquant les renseignements détaillés des travaux qui ont été effectués;
ET ATTENDU que la compagnie de chemin de fer n'a soulevé aucune objection aux travaux qui ont été effectués;
ET ATTENDU que l'Office est convaincu que les travaux, comme il est indiqué sur le plan, ont été effectués conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées, pris acte de l'accord des parties et est d'avis que les travaux devraient être approuvés conformément au paragraphe 44(3) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.).
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Les travaux sont approuvés.
- Le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Le croisement devra être entretenu conformément aux pratiques fondamentales pour la protection de l'environnement.
- Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par la demanderesse.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe au présent arrêté, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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