Arrêté n° 1995-A-19

le 30 janvier 1995

le 30 janvier 1995

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par Geraldton Air Ltd. - Licences nos 920191 et 920192.

Références nos M4205/G108-5-1
M4205/G108-4-1


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 920191, Geraldton Air Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 920192, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et C, à partir d'une base située à Geraldton (Ontario);

ET ATTENDU que par l'arrêté no 1994-A-26 du 31 janvier 1994, les licences nos 920191 et 920192 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.);

ET ATTENDU que par lettre reçue le 20 janvier 1995, la licenciée a demandé la suspension des licences nos 920191 et 920192;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 920191 et 920192.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Les licences nos 920191 et 920192 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987.

  2. Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 31 janvier 1996. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
  3. En ce qui a trait à la demande en vue de suspendre les licences jusqu'au 15 mai 1995, la licenciée peut déposer une demande dès qu'elle sera en mesure de rétablir les services.
  4. Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 31 janvier 1996, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 920191 et 920192 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

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