Arrêté n° 1995-A-288
le 10 juillet 1995
RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4, d'un service intérieur et d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par Carter Air Services Ltd. - Licences nos 882189, 882190 et 890255.
Références nos M4895/C36-4-1
M4205/C36-5-1
M4205/C36-4-1
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882189, Carter Air Services Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe C;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882190, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 890255, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Nonacho Lake (Territoires du Nord-Ouest) (61°44.N, 109°37.O) entre le 1er mai et le 15 octobre de chaque année;
ET ATTENDU que par lettre recommandée du 7 juin 1995, les licences nos 882189, 882190 et 890255 étaient suspendues conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office national des transports un certificat d'assurance valide. La licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 882189, 882190 et 890255 conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987;
ET ATTENDU que par lettre du 30 juin 1995, la licenciée a demandé la suspension des licences nos 882189, 882190 et 890255;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 882189, 882190 et 890255.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Les licences nos 882189, 882190 et 890255 sont par les présentes suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), selon le cas, de la LTN 1987.
- Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 8 juillet 1996. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
- Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 8 juillet 1996, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 882189, 882190 et 890255 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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