Arrêté n° 1995-A-31
le 6 février 1995
RELATIF à l'exploitation de services internationaux par Florida West Gateway, Inc. faisant affaires sous la raison sociale de Florida West Airlines, Inc. - Licences nos 890088 et 890108.
Références nos M4895/F79-4-1
M4895/F79-5-1
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 890088, Florida West Gateway, Inc. faisant affaires sous la raison sociale de Florida West Airlines, Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 assurant le transport entre des points situés au Canada et aux États-Unis d'Amérique;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 890108, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement avec restriction) de la classe 9-4R pour le transport de marchandises entre le Canada et l'étranger par aéronefs à voilure fixe du groupe G;
ET ATTENDU que par lettre recommandée du 22 novembre 1994, les licences nos 890088 et 890108 étaient suspendues conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office national des transports un certificat d'assurance valide. La licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 890088 et 890108 conformément au paragraphe 97(1) de la LTN 1987;
ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé auprès de l'Office le certificat d'assurance exigé ni répondu à la lettre susmentionnée;
ET ATTENDU que l'Office détermine que la licenciée a enfreint les dispositions de l'article 98 de la LTN 1987 en ne déposant pas le certificat d'assurance exigé;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler les licences nos 890088 et 890108.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Les licences nos 890088 et 890108 sont par les présentes annulées conformément au paragraphe 97(1) de la LTN 1987.
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