Arrêté n° 1995-A-354

le 24 août 1995

le 24 août 1995

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par Air Ottawa Inc. - Licences nos 930008 et 930077.

Références nos M4205/A549-5-1
M4895/A549-4-1


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 930008, Air Ottawa Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 930077, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B.

ET ATTENDU que par l'arrêté no 1994-A-280 du 25 juillet 1994, les licences nos 930008 et 930077 étaient suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), respectivement, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

ET ATTENDU que par lettre du 16 août 1995, la licenciée a demandé de suspendre de nouveau les licences nos 930008 et 930077;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre de nouveau les licences nos 930008 et 930077.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Les licences nos 930008 et 930077 sont par les présentes suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), respectivement, de la LTN 1987.

  2. Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 26 août 1996. Lesdites licences qui ont été suspendues seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
  3. Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 26 août 1996, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 930008 et 930077 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

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