Arrêté n° 1995-A-38
le 9 février 1995
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur par Atlantic Island Airways Inc. - Licence no 940242.
Référence no M4205/A632-5-1
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 940242, Atlantic Island Airways Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU que par lettre du 10 janvier 1995, la licence no 940242 étaient suspendue conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), puisque la licenciée ne détenait pas un certificat d'exploitation valide. La licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler la licence no 940242 conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987;
ET ATTENDU que par lettre du 31 janvier 1995, la licenciée a demandé la suspension de la licence no 940242;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office national des transports estime qu'il est indiqué de suspendre la licence no 940242.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- La licence no 940242 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987.
- Pour rétablir le service suspendu, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 9 février 1996. Ladite licence sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
- Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 9 février 1996, les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
Le présent arrêté fait partie intégrante de la licence no 940242 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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