Arrêté n° 1995-A-413
le 2 octobre 1995
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par North of Sixty Flying Services Inc. - Licence no 930239.
Référence no M4205/N169-4-1
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 930239, North of Sixty Flying Services Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et C, à partir d'une base située à Obre Lake (Territoires du Nord-Ouest) uniquement entre les 1er juin et 30 septembre de chaque année;
ET ATTENDU que par lettre recommandée du 26 juillet 1995, la licence no 930239 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A était suspendue conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office national des transports un certificat d'assurance valide. La licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler la licence no 930239 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987;
ET ATTENDU que par lettre du 19 septembre 1995, la licenciée a avisé l'Office qu'elle assurera son aéronef du groupe A la saison prochaine;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre la licence no 930239 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- La licence no 930239 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987.
- Pour rétablir le service suspendu, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 9 octobre 1996. La partie de la licence qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
- Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 9 octobre 1996, les raisons pour lesquelles sa licence en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service exploité par aéronefs à voilure fixe du groupe A prévu aux termes de la licence no 930239, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
Le présent arrêté fait partie intégrante de la licence no 930239 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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