Arrêté n° 1995-A-415
le 2 octobre 1995
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 et d'un service intérieur par Eddie O'Donnell exerçant son activité sous le nom de Perry Lake Wilderness Lodge - Licences nos 883049 et 883050.
Références nos M4205/P51-4-2
M4205/P51-5-1
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 883049, Eddie O'Donnell exerçant son activité sous le nom de Perry Lake Wilderness Lodge (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Perry Lake (Ontario), limitée à répondre aux besoins de transport des clients authentiques, des employés et des travailleurs (y compris les bagages, le matériel et les fournitures) de Perry Lake Wilderness Lodge, entre le dégel du printemps et la formation des glaces à l'automne;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 883050, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU que par l'arrêté no 1994-A-347 du 12 août 1994, les licences nos 883049 et 883050 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987). La licenciée était sommée de déposer une demande au plus tard le 16 août 1995, en vue de rétablir les services suspendus qui justifierait du fait qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide. Si, par contre, aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard le 16 août 1995, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987, puisque si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux;
ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé une demande en vue de rétablir les services suspendus établissant, à la satisfaction de l'Office, qu'elle répond aux conditions de délivrance des licences nos 883049 et 883050 ni donné les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées;
ET ATTENDU que l'Office est fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance desdites licences;
ET ATTENDU que l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler les licences nos 883049 et 883050.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Les licences nos 883049 et 883050 sont par les présentes annulées conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987.
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