Arrêté n° 1995-A-438
le 19 octobre 1995
RELATIF aux projets d'acquisition d'un intérêt dans Air Atlantic (1995) Ltd. par I.M.P. Group International Inc. et par British Aerospace Regional Aircraft Limited; et
RELATIF à une demande déposée par Air Atlantic (1995) Ltd. en vue d'obtenir une exemption de l'application de la Partie VII de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987) en vertu du paragraphe 253(6) de la LTN 1987.
Référence no M4220/95-3
ATTENDU que I.M.P. Group International Inc. se propose d'acquérir un intérêt de 75 p. 100 avec droit de vote dans Air Atlantic (1995) Ltd.;
ET ATTENDU que dans le cadre du projet d'acquisition, British Aerospace Regional Aircraft Limited se propose de conserver un intérêt de 25 p. 100 avec droit de vote dans Air Atlantic (1995) Ltd.;
ET ATTENDU qu'Air Atlantic (1995) Ltd. est une entreprise de transport relevant de la compétence du Parlement;
ET ATTENDU que conformément aux dispositions de l'arrêté d'exemption no 144707 émis par le ministre des Transports le 25 janvier 1995, et à la directive émise par ce dernier à l'intention de l'Office national des transports (ci-après l 'Office) approuvée par le décret C.P. 1995-103 en date du 31 janvier 1995, l'Office a été enjoint de délivrer des licences à 3075958 Canada Inc.;
ET ATTENDU que par des clauses modificatrices en date du 31 janvier 1995, 3075958 Canada Inc. a changé son nom pour celui d'Air Atlantic (1995) Ltd.;
ET ATTENDU que conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté d'exemption no 144707, Air Atlantic (1995) Ltd. doit établir à la satisfaction de l'Office, au plus tard le 31 octobre 1995, qu'elle est Canadienne au sens du paragraphe 72(1) et de l'alinéa 72(2)a) de la LTN 1987;
ET ATTENDU que conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté d'exemption no 144707, l'Office procède actuellement à l'examen de la propriété canadienne et attend qu'Air Atlantic (1995) Ltd. lui fournisse tous les documents et renseignements requis;
ET ATTENDU que lors des plaidoiries qui ont eu lieu au début de l'année auxquelles prenait part Air Atlantic Ltd., le prédécesseur d'Air Atlantic (1995) Ltd., l'Office s'est penché sur diverses questions d'intérêt public touchant la Partie VII de la LTN 1987, y compris les répercussions sur la concurrence, l'emploi et l'économie régionale;
ET ATTENDU que dans la décision no 55-A-1995 en date du 30 janvier 1995, l'Office a conclu que la réorganisation du transporteur que l'on proposait alors n'était pas contraire à l'intérêt public et qu'elle ne devait donc pas être rejetée;
ET ATTENDU qu'en vertu des obligations que lui impartit l'article 3 de l'arrêté d'exemption du ministre, Air Atlantic (1995) Ltd. se propose de procéder de nouveau à une réorganisation afin de se conformer aux exigences de propriété canadienne prévues par la LTN 1987;
ET ATTENDU qu'Air Atlantic (1995) Ltd. demande maintenant à l'Office de soustraire son projet de réorganisation actuel à l'application de la Partie VII de la LTN 1987;
ET ATTENDU que l'Office a conclu que les répercussions sur l'intérêt public liées à la présente proposition sont les mêmes que celles dont fait état la décision no 55-A-1995;
ET ATTENDU que la proposition actuelle ne soulève aucune autre question d'intérêt public;
ET ATTENDU que l'Office a examiné tous les documents reçus et versés au dossier.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Conformément au paragraphe 253(6) de la LTN 1987, les projets d'acquisition d'un intérêt de 75 p. 100 avec droit de vote dans Air Atlantic (1995) Ltd. par I.M.P. Group International Inc. et d'un intérêt de 25 p. 100 avec droit de vote dans Air Atlantic (1995) Ltd. par British Aerospace Regional Aircraft Limited sont, par les présentes, soustraits à l'application de la Partie VII de la LTN 1987.
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