Arrêté n° 1995-A-439

le 19 octobre 1995

le 19 octobre 1995

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par Parkland Aviation Ltd. - Licences nos 900374 et 920040.

Références nos M4205/P161-5-1
M4205/P161-4-1


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 900374, Parkland Aviation Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 920040, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Yorkton (Saskatchewan);

ET ATTENDU que par l'arrêté no 1994-A-359 du 31 août 1994, les licences nos 900374 et 920040 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987);

ET ATTENDU que par lettre du 12 octobre 1995, la licenciée a demandé de suspendre de nouveau les licences nos 900374 et 920040;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 900374 et 920040.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Les licences nos 900374 et 920040 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987.

  2. Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 23 octobre 1996. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
  3. Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 23 octobre 1996, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 900374 et 920040 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

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