Arrêté n° 1995-A-440

le 19 octobre 1995

le 19 octobre 1995

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par 2216914 Manitoba Ltd. exerçant son activité sous le nom de Little Grand Rapids Air Service - Licences nos 890056 et 890057.

Références nos M4205/L88-5-1
M4205/L88-4-1


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 890056, 2216914 Manitoba Ltd. exerçant son activité sous le nom de Little Grand Rapids Air Service (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 890057, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à Little Grand Rapids (Manitoba);

ET ATTENDU que par lettre recommandée du 25 septembre 1995, les licences nos 890056 et 890057 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), puisque la licenciée ne détenait pas un certificat d'exploitation valide. La licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 890056 et 890057 conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987;

ET ATTENDU que par lettre du 12 octobre 1995, la licenciée a demandé la suspension des licences nos 890056 et 890057;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 890056 et 890057.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Les licences nos 890056 et 890057 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987.

  2. Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 21 octobre 1996. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
  3. Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 21 octobre 1996, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 890056 et 890057 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

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