Arrêté n° 1995-A-495

le 30 novembre 1995

le 30 novembre 1995

RELATIF à l'exploitation de services intérieurs de vols affrétés de la classe 4, d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 et d'un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par Air Wemindji Inc. - Licences nos 880539, 890039, 890420, 890421 et 900270.

Références nos M4205/A343-4-2
M4895/A343-4-1
M4205/A343-4-3
M4205/A343-4-1
M4205/A343-3-1


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 880539, Air Wemindji Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Wemindji (Québec);

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 890039, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et C;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 890420, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à La Grande 2 (hydrobase et aéroport) (Québec);

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 890421, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Poste-de-la-Baleine/Kuujjuarapik (Québec);

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 900270, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, afin de desservir La Grande 2, Wemindji, Kuujjuarapik, Eastmain, Waskaganish, Chisasibi et Némiscau (Québec);

ET ATTENDU que par lettre recommandée du 2 novembre 1995, les licences nos 880539, 890039, 890420, 890421 et 900270 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A étaient suspendues conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office national des transports un certificat d'assurance valide. La licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 880539, 890039, 890420, 890421 et 900270 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987;

ET ATTENDU que par lettre du 9 novembre 1995, la licenciée a demandé la suspension desdites licences en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 880539, 890039, 890420, 890421 et 900270 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Les licences nos 880539, 890039, 890420, 890421 et 900270 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A sont par les présentes suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), selon le cas, de la LTN 1987.

  2. Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 27 novembre 1996. La partie des licences qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
  3. Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 27 novembre 1996, les raisons pour lesquelles ses licences en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploités par aéronefs à voilure fixe du groupe A prévus aux termes des licences nos 880539, 890039, 890420, 890421 et 900270, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 880539, 890039, 890420, 890421 et 900270 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

Date de modification :