Arrêté n° 1995-R-11
le 16 janvier 1995
RELATIF à l'arrêté no 1994-R-50 du 24 février 1994 de l'Office national des transports (ci-après l'Office) lequel autorisait Howe Monenco Inc., au nom de la Ville de Thunder Bay, à construire un passage supérieur pour piétons en travers et au-dessus des voies ferrées de Canadien Pacifique Limitée (ci-après le CP) au point milliaire 128,50 de la subdivision Nipigon, dans la ville de Thunder Bay, dans la province d'Ontario; et
RELATIF à une demande présentée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après le CN), conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), en vue de modifier l'arrêté no 1994-R-50 en faisant référence au fait qu'une des trois voies ferrées au croisement en question appartient au CN.
Référence no R 8050/169-128.50
ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);
ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;
ET ATTENDU que le CN a informé l'Office que le passage supérieur pour piétons franchit trois voies ferrées, deux appartenant au CP et la troisième au CN;
ET ATTENDU que le CP a confirmé ce fait et est d'accord avec la modification de l'arrêté afin de tenir compte du fait qu'une des voies ferrées appartient au CN;
ET ATTENDU que Howe Monenco Inc., au nom de la Ville de Thunder Bay, a convenu de la modification de l'arrêté;
ET ATTENDU que le CN ne s'oppose pas à la construction du passage supérieur pour piétons;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées, pris acte de l'accord des parties et a constaté qu'il y a eu des faits nouveaux ou évolution des circonstances conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, depuis la délivrance de l'arrêté no 1994-R-50.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
L'arrêté no 1994-R-50 du 24 février 1994 est par les présentes modifié :
a) en remplaçant dans l'intitulé «Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 128,50 de la subdivision Nipigon» par «Canadien Pacifique Limitée au point milliaire 128,50 de la subdivision Nipigon et la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada au point millaire 197,62 de la subdivision Kinghorn (ci-après les compagnies de chemin de fer)»;
b) en supprimant l'article 5 et en le remplaçant par «Les compagnies de chemin de fer devront préparer tous leurs comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no1993-R-4 de l'Office, en date du 6 janvier 1993, et l'arrêté no 1993-R-29 du 1er février 1993, ou leurs versions la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elles effectuent en vertu du présent arrêté.»
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