Arrêté n° 1995-R-157
le 19 avril 1995
RELATIF à l'ordonnance no 120026 de la Commission des transports du Canada, en date du 22 février 1966, laquelle autorisait le ministère de la Voirie de la Province de Québec à améliorer les déclivités des approches et à élargir le passage à niveau au croisement de la rue Monseigneur- Laflèche (anciennement chemin de la Gare) où elle croise à niveau l'emprise et les voies ferrées de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), dans la municipalité du village de La Pérade, comté de Champlain, dans la province de Québec, au point milliaire 107,15 de la subdivision Trois-Rivières (anciennement la subdivision Québec), comme il est indiqué sur le plan no 214-2-C du 1er mars 1965, versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office);
RELATIF à l'ordonnance no 121220 de la Commission des transports du Canada, en date du 28 juin 1966, laquelle autorisait l'installation d'un système de protection automatique au croisement de la voie ferrée de la compagnie de chemin de fer et de la rue Monseigneur-Laflèche dans le village de La Pérade, dans la province de Québec, au point milliaire 107,15 de la subdivision Trois-Rivières; et
RELATIF à une demande présentée par le ministère des Transports de la Province de Québec (ci-après le demandeur), conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), en vue de modifier les ordonnances nos 120026 et 121220 pour tenir compte d'un changement des responsabilités au croisement relativement à la répartition des frais.
Référence no R 8050/252-107.15
ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);
ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;
ET ATTENDU que selon l'article 3 des ordonnances nos 120026 et 121220, les frais d'entretien futur dudit passage et les frais d'entretien et de fonctionnement dudit système de protection devaient être payés par le demandeur;
ET ATTENDU que le demandeur a déposé une copie de la Gazette officielle du Québec en date du 9 août 1986, laquelle indique que la rue Monseigneur-Laflèche ne serait plus entretenue par le demandeur;
ET ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade refuse de payer les frais d'entretien ou de fonctionnement liés à ce passage à niveau;
ET ATTENDU que l'Office note que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade ne conteste pas le fait qu'elle est l'administration routière à cet endroit;
ET ATTENDU que la compagnie de chemin de fer ne s'oppose pas au changement de l'administration routière;
ET ATTENDU que l'Office ne voit aucune raison de modifier la répartition des frais d'entretien établie par les ordonnances nos 120026 et 121220;
ET ATTENDU que l'Office est d'avis que puisque la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade est maintenant l'administration routière, elle devrait être responsable des frais d'entretien du demandeur tel que l'indique les ordonnances nos 120026 et 121220;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et a constaté qu'il y a eu des faits nouveaux ou évolution des circonstances, conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, depuis la délivrance des ordonnances nos 120026 et 121220.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
L'ordonnance no 120026 de la Commission des transports du Canada, en date du 22 février 1966, est par les présentes modifiée :
a) en supprimant dans l'article 3 «de même que les frais d'entretien futur dudit passage»; et
b)en ajoutant l'article suivant :
«4. Les frais d'entretien du croisement devront être payés par la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade.»
L'ordonnance no 121220 de la Commission des transports du Canada, en date du 28 juin 1966, est par les présentes modifiée :
a) en supprimant, dans l'article 3 de l'ordonnance, «les frais d'entretien et de fonctionnement dudit système de protection»; et
b) en ajoutant l'article suivant :
«4. Les frais d'entretien et de fonctionnement dudit système de protection seront payés par la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade.»
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