Arrêté n° 1995-R-214

le 30 mai 1995

le 30 mai 1995

RELATIF à une demande présentée par Canadien Pacifique Limitée (ci-après la demanderesse) conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire le passage inférieur permettant à la voie publique, soit la rue de la Montagne, de passer en travers et au-dessous de ses voies ferrées au point milliaire 0,02 de la subdivision Westmount, dans la ville de Montréal, dans la province de Québec, comme il est indiqué sur les feuillets nos S-0-001 et S-0-003, révision no 6 tous deux datés du 21 octobre 1994, feuillet no ST-2-200, révision no 1 du 20 janvier 1995, feuillet no AR-0-910, révision no 7 du 31 mars 1995 et feuillet no AR-0-911, révision no 6 du 31 mars 1995 (ci-après les plans), versés au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/270-000.02


ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 1992, ch. 37 (ci-après la LCEE);

ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 20(1)a) de la LCEE, que compte tenu de l'application des mesures d'atténuation identifiées par la demanderesse, la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets néfastes importants sur l'environnement;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La demanderesse est autorisée à reconstruire le passage inférieur comme il est indiqué sur les plans.

  2. Le passage inférieur devra être reconstruit et entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. La demanderesse devra mettre en oeuvre les mesures, les pratiques et les procédures d'atténuation pour la protection de l'environnement énoncées dans sa demande et dans les documents connexes. Elle ne devra modifier ces mesures, ces pratiques et ces procédures d'atténuation sans l'autorisation préalable de l'Office.
  4. Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien de l'ouvrage montré sur les plans devront être payés par la demanderesse.
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