Arrêté n° 1995-R-215
le 31 mai 1995
RELATIF à l'ordonnance no WDR1985-00090 de la Commission canadienne des Transports, en date du 3 mai 1985, laquelle autorisait l'installation de dispositifs de protection au croisement de la voie ferrée de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer) et du chemin secondaire no 510, à l'ouest de la section 22, canton 7, rang 1, à l'ouest du cinquième méridien, dans la province d'Alberta, au point milliaire 67,94 de la subdivision Crowsnest;
RELATIF à l'arrêté no 1990-R-549 du 4 octobre 1990, lequel autorisait la reconstruction et l'élargissement de la liaison J sud où elle croise à niveau la voie ferrée de la compagnie de chemin de fer, au point milliaire 67,94 de la subdivision Crowsnest, dans le quart sud-ouest de la section 22, canton 7, rang 1, à l'ouest du cinquième méridien, près du village de Cowley, dans la province d'Alberta, comme il est indiqué sur le dessin no J360 du 30 novembre 1989, versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office); et
RELATIF à une demande présentée par le District municipal de Pincher Creek no 9 (ci-après le demandeur), conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), en vue de modifier l'ordonnance et l'arrêté susmentionnés afin de tenir compte d'un changement de l'administration routière et des responsabilités liées au croisement relativement à la répartition des frais.
Référence no R 8050/055-067.94
ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);
ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;
ET ATTENDU qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance no WDR1985-00090, cinquante pour cent des frais d'entretien et de fonctionnement des dispositifs de protection doivent être payés par le demandeur et aux termes de l'article 4 de l'arrêté no 1990-R-549, le coût de reconstruction et d'élargissement et les frais d'entretien des abords routiers du croisement doivent être payés par le demandeur;
ET ATTENDU que le demandeur a avisé l'Office que le Village de Cowley sera dorénavant reconnu comme étant l'administration routière du croisement de voie publique;
ET ATTENDU que le Village de Cowley reconnaît que le croisement est situé à l'intérieur de ses limites;
ET ATTENDU que le Village de Cowley n'accepte pas d'être responsable de l'entretien du croisement;
ET ATTENDU que la compagnie de chemin de fer ne s'oppose pas au changement de l'administration routière visée;
ET ATTENDU que l'Office ne voit aucune raison de modifier la répartition des frais d'entretien entre l'administration routière et la compagnie de chemin de fer comme il est indiqué dans l'ordonnance no WDR1985-00090 et l'arrêté no 1990-R-549;
ET ATTENDU que l'Office estime qu'étant donné que le Village de Cowley est maintenant l'administration routière, il devrait être responsable des frais d'entretien futurs des dispositifs de protection et des frais d'entretien futurs des abords routiers, tel qu'indiqué dans l'ordonnance no WDR1985-00090 et l'arrêté no 1990-R-549;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et a constaté qu'il y a eu des faits nouveaux ou évolution des circonstances conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, depuis la délivrance de l'ordonnance no WDR1985-00090 et de l'arrêté no 1990-R-549.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- L'article 5 de l'ordonnance no WDR1985-00090 de la Commission canadienne des transports, en date du 3 mai 1985, est par les présentes modifiée en remplaçant «requérant» par «Village de Cowley».
- L'arrêté no 1990-R-549 du 4 octobre 1990 est par les présentes modifié :
a) en remplaçant à l'article 4 «d'élargissement et les frais d'entretien» par «d'élargissement».
b) en ajoutant l'article suivant :
«6. Les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par le Village de Cowley.»
- Date de modification :