Arrêté n° 1995-R-219
le 5 juin 1995
RELATIF à une demande présentée par Canadien Pacifique Limitée (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 123 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'approbation du plan no F044-1009 du 21 décembre 1994 (ci-après les plan, profil et livre de renvoi) indiquant la déviation de sa voie ferrée entre les points milliaires 89,67 et 92,41 de la subdivision Leduc, dans la ville d'Edmonton, dans la province d'Alberta, versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8170/E1-2
ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 1992, ch. 37;
ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office a déterminé que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants compte tenu de l'application des mesures d'atténuation identifiées par la demanderesse;
ET ATTENDU que la demanderesse a fait paraître un avis public de quatre semaines de la présente demande, après avoir déposé les plan, profil et livre de renvoi;
ET ATTENDU que l'Office n'a reçu aucune opposition au sujet de la déviation proposée;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Les plan, profil et livre de renvoi indiquant la déviation de ladite voie ferrée sont par les présentes approuvés et sanctionnés.
- La demanderesse est dispensée de l'obligation de faire paraître, durant quatre semaines, un avis public de ses plan, profil et livre de renvoi avant la soumission, tel qu'indiqué au paragraphe 123(5) de la Loi sur les chemins de fer.
- La demanderesse devra mettre en oeuvre les mesures, pratiques et procédures d'atténuation pour la protection de l'environnement énoncées dans sa demande et les documents connexes. Elle ne devra modifier ces mesures, pratiques et procédures d'atténuation sans l'autorisation préalable de l'Office.
- La demanderesse devra, pendant et après les périodes de construction et de rétablissement, surveiller de près les effets de la construction sur l'environnement et évaluer le résultat des mesures d'atténuation.
- La demanderesse devra déposer, à la satisfaction de l'Office, le 1er novembre, suivant la première saison complète de croissance agricole après que le nettoyage et le rétablissement auront été terminés, un rapport évaluant le résultat des mesures d'atténuation.
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