Arrêté n° 1995-R-22
le 31 janvier 1995
RELATIF à une demande présentée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 160 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch.28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), en vue d'obtenir l'autorisation d'abandonner l'exploitation de l'antenne ferroviaire Canal Bank ouest, à partir du point milliaire 0,0 jusqu'au point milliaire 4,4 (ci-après l'embranchement), prenant naissance au point milliaire 3,0 de la subdivision Montréal, soit une distance totale de 4,4 milles, dans la province de Québec.
Référence no T 6115/552-3
ATTENDU que l'Office national des transports (ci-après l'Office) a reçu la demande le 1er août 1994;
ET ATTENDU que la demanderesse a donné avis de la demande conformément au paragraphe 160(5) de la LTN 1987;
ET ATTENDU que des oppositions au projet d'abandon de l'embranchement ont été déposées auprès de l'Office dans le délai de soixante jours prescrit par l'article 161 de la LTN 1987;
ET ATTENDU qu'aucune offre d'achat de l'embranchement n'a été faite en vertu de l'article 174 de la LTN 1987, dans le délai prescrit par l'article 161 de la LTN 1987;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les documents reçus et versés au dossier, et conformément à la décision qu'il a rendue et qui est annexée aux présentes.
L'OFFICE PAR LES PRÉSENTES :
- Détermine que les pertes réelles subies dans l'exploitation de l'embranchement au cours des exercices réglementaires de 1991, 1992 et 1993 sont comme il est indiqué dans l'annexe B de la décision de l'Office annexée aux présentes.
- Détermine que l'embranchement est non rentable et qu'il n'y a aucun motif de croire qu'il le deviendra dans un avenir prévisible.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Conformément au paragraphe 165(1) de la LTN 1987, la demanderesse abandonnera l'exploitation de l'antenne ferroviaire Canal Bank ouest, à partir du point milliaire 0,0 jusqu'au point milliaire 4,4, laquelle prend naissance au point milliaire 3,0 de la subdivision Montréal, soit une distance totale de 4,4 milles, dans la province de Québec, quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date du présent arrêté.
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