Arrêté n° 1995-R-225
le 6 juin 1995
RELATIF à une demande présentée par la Ville de Saint-Jérôme (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 201 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de construire une voie publique, soit le boulevard Jean-Baptiste Rolland, au croisement à niveau de l'emprise et de la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 38,15 de la subdivision Montfort, dans la ville de Saint-Jérôme, dans la province de Québec, comme il est indiqué sur le plan de localisation intitulé «Saint-Jérôme Métropolitain» en date du 25 mars 1992 et le plan no 94-036 révisé le 30 janvier 1995, (ci-après les plans), versés au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/549-038.15
ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (ci-après la LCEE);
ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 20(1)a) de la LCEE, que compte tenu de l'application des mesures d'atténuation identifiées par la demanderesse, la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets néfastes importants sur l'environnement;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- La demanderesse est autorisée à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur les plans.
- Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- La demanderesse mettra en oeuvre les mesures, les pratiques et les procédures d'atténuation pour la protection de l'environnement énoncées dans sa demande et dans les documents connexes. Elle ne devra modifier ces mesures, ces pratiques et ces procédures d'atténuation sans l'autorisation préalable de l'Office.
- Le coût de la construction du croisement et des abords routiers du croisement devra être payé par la demanderesse.
- Les frais d'entretien du croisement et des abords routiers du croisement devront être payés par la demanderesse.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-16 de l'Office, en date du 24 janvier 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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