Arrêté n° 1995-R-229
le 8 juin 1995
RELATIF à une demande présentée par le ministère des Transports de la province d'Ontario (ci-après le demandeur), conformément à l'article 201 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de construire un passage inférieur permettant à la voie publique, soit la route 407, de passer en travers et au-dessous des voies ferrées de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 1,22 de l'épi Brampton Intermodal Terminal, commençant au point milliaire 8,70 de la subdivision Halton, dans la ville de Brampton, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur le dessin no AA899-8.70-1.1 du 7 novembre 1994 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/463-001.22
ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 1992, ch. 37;
ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office a déterminé que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants compte tenu de l'application des mesures d'atténuation identifiées par le demandeur;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Le demandeur est autorisé à construire le passage inférieur comme il est indiqué sur le plan.
- Le demandeur et la compagnie de chemin de fer sont autorisés à construire la déviation provisoire de la voie ferrée comme il est indiqué sur les dessins nos HAL-8.81-002 du 7 octobre 1994 et HAL-8.81-003 révisé le 19 octobre 1994 afin de permettre la construction du passage inférieur.
- Des plans détaillés devront être présentés à un ingénieur de l'Office et approuvés par celui-ci avant le début de la construction.
- Le passage inférieur devra être construit et entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Le demandeur devra mettre en oeuvre les mesures, les pratiques et les procédures d'atténuation pour la protection de l'environnement énoncées dans sa demande et dans les documents connexes. Il ne devra modifier ces mesures, ces pratiques et ces procédures d'atténuation sans l'autorisation préalable de l'Office.
- Dès que la construction du passage inférieur sera achevée, la compagnie de chemin de fer devra remettre ses voies ferrées à leur ancien emplacement sur le passage inférieur, et devra enlever la déviation provisoire de la voie ferrée.
- Le coût de construction et d'enlèvement de la déviation provisoire de la voie ferrée, ainsi que le coût de réinstallation des voies ferrées à leur ancien emplacement, seront considérés comme faisant partie du coût de construction du passage inférieur.
- Le coût de la construction et les frais d'entretien du passage inférieur devront être payés par le demandeur.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-16 de l'Office, en date du 24 janvier 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
- Date de modification :