Arrêté n° 1995-R-23
le 2 février 1995
RELATIF à une demande présentée par la Ville de Le Gardeur (ci-après la demanderesse) conformément à l'article 201 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de construire une voie publique, soit la Montée des Arsenaux, au croisement à niveau de l'emprise et des voies ferrées de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 122,71 de la subdivision Joliette, dans la ville de Le Gardeur, dans la province de Québec, comme il est indiqué sur le plan no 36-9169-CN 1/1, révision no 4 du 29 novembre 1994 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/482-122.71
ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);
ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;
ET ATTENDU qu'il y avait un passage à niveau privé à cet endroit;
ET ATTENDU que la demanderesse a affirmé que le croisement a été utilisé par le public depuis plusieurs années;
ET ATTENDU que la demanderesse aimerait faire déclarer le croisement, de fait, un croisement de voie publique;
ET ATTENDU que l'Office est prêt à autoriser la construction d'un croisement de voie publique à cet endroit;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- La demanderesse est autorisée à effectuer les travaux comme il est indiqué sur le plan.
- Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux pratiques fondamentales pour la protection de l'environnement.
- Le coût de la construction du croisement et des abords routiers du croisement devra être payé par la demanderesse.
- Les frais d'entretien du croisement et des abords routiers du croisement devront être payés par la demanderesse.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-16 de l'Office, en date du 24 janvier 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
- Date de modification :