Arrêté n° 1995-R-230

le 8 juin 1995

le 8 juin 1995

RELATIF à une demande présentée par la Municipalité régionale de Durham (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire le passage supérieur permettant à la voie publique, soit le chemin Harmony (chemin régional 33), de franchir la voie ferrée de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 172,49 de la subdivision Belleville, dans la ville d'Oshawa, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur le dessin no S-1, révision 2 daté en février 1993 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/016-172.49


ATTENDU que l'Office a veillé à ce que soit effectué un examen préalable du projet et à ce que soit établi un rapport d'examen préalable, conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 1992, ch. 37 (ci-après la LCEE);

ET ATTENDU que l'Office a déterminé que la participation du public à l'examen préalable en vertu du paragraphe 18(3) de la LCEE n'est pas nécessaire;

ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 20(1)a) de la LCEE, que compte tenu du rapport d'examen préalable et de l'application des mesures d'atténuation identifiées par la demanderesse, la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets néfastes importants sur l'environnement;

ET ATTENDU que la demanderesse a demandé qu'un arrêté autorisant la reconstruction du saut-de-mouton soit délivré, et que la détermination des coûts fasse l'objet d'un arrêté ultérieur;

ET ATTENDU que la compagnie de chemin de fer fait savoir qu'elle est d'accord avec la demande en vue de délivrer un arrêté provisoire autorisant la reconstruction du passage supérieur, et que la question des coûts fasse l'objet d'une détermination ultérieure de l'Office;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La demanderesse est autorisée à reconstruire le passage supérieur comme il est indiqué sur le plan.

  2. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Des plans détaillés devront être présentés à un ingénieur de l'Office et approuvés par celui-ci avant le début de la reconstruction.
  4. La demanderesse devra mettre en oeuvre les mesures, les pratiques et les procédures d'atténuation pour la protection de l'environnement énoncées dans sa demande et dans les documents connexes. Elle ne devra modifier ces mesures, ces pratiques et ces procédures d'atténuation sans l'autorisation préalable de l'Office.
  5. Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien du passage supérieur feront l'objet d'une détermination ultérieure de l'Office.
Date de modification :