Arrêté n° 1995-R-231
le 12 juin 1995
RELATIF à une demande présentée par UMA Engineering Ltd., au nom de la Ville de Winnipeg (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire la voie publique, soit l'avenue Manitoba, en y ajoutant un trottoir le long du côté nord et du côté sud où elle croise à niveau l'emprise et la voie ferrée de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 1,10 de la subdivision Arborg, dans la ville de Winnipeg, dans la province du Manitoba, comme il est indiqué sur le dessin no R100, révision A révisé le 21 mars 1995 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/008-001.10
ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 1992, ch. 37;
ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office a déterminé que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- La demanderesse est autorisée à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur le plan.
- Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Le coût de la reconstruction du croisement et des abords routiers du croisement devra être payé par la demanderesse.
- Les frais d'entretien du croisement et des abords routiers du croisement devront être payés par la demanderesse.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-28 de l'Office, en date du 6 février 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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