Arrêté n° 1995-R-234

le 13 juin 1995

le 13 juin 1995

RELATIF à une demande présentée par Canadien Pacifique Limitée (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de construire une voie supplémentaire au croisement à niveau de la voie publique, soit la route provinciale no 37 (anciennement la rue Rutland), au point milliaire 34,95 de la subdivision Maple Creek, dans le quart nord-ouest de la section 24, canton 13, rang 19, à l'ouest du troisième méridien, dans la municipalité rurale de Gull Lake no 139, dans la province de la Saskatchewan, comme il est indiqué sur le plan no AB090-95-01 du 27 février 1995 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/137-034.95


ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 1992, ch. 37;

ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office a déterminé que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La demanderesse est autorisée à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur le plan.

  2. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Le coût de la reconstruction du croisement et des abords routiers du croisement devra être payé par la demanderesse.
  4. Les frais d'entretien du croisement des abords routiers du croisement devront être payés par le ministère de la Voirie et des Transports de la Province de la Saskatchewan.
  5. La demanderesse devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-28 de l'Office, en date du 6 février 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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