Arrêté n° 1995-R-237

le 13 juin 1995

le 13 juin 1995

RELATIF à une demande présentée par Canadien Pacifique Limitée (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de construire une voie supplémentaire au croisement à niveau de la voie publique, soit une emprise routière non ouverte, au point milliaire 88,90 de la subdivision Brooks, entre le quart nord-est de la section 20 et le quart nord-ouest de la section 21, canton 20, rang 17, à l'ouest du quatrième méridien, dans le comté de Newell no 4, dans la province d'Alberta, comme il est indiqué sur le plan no AB091-95-01 du 17 mars 1995 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/026-088.90


ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 1992, ch. 37;

ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office a déterminé que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La demanderesse est autorisée à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur le plan.
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