Arrêté n° 1995-R-24

le 3 février 1995

le 3 février 1995

RELATIF à l'ordonnance no 109092 de la Commission des transports du Canada, en date du 27 septembre 1962, laquelle autorisait la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer) à construire la voie ferrée principale de la Great Slave Lake Railway au croisement à niveau du chemin Government est et ouest entre le quart nord-ouest de la section 21, canton 90, rang 23, à l'ouest du cinquième méridien, et le quart sud-ouest de la section 28, canton 90, rang 23, à l'ouest du cinquième méridien, dans la province d'Alberta, au point milliaire 50,23 de la subdivision Manning, comme il est indiqué sur le plan no 1-400-19 du 28 juillet 1962, versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office); et

RELATIF à une demande présentée par le ministère des Transports et des Services publics de la province d'Alberta (ci-après le demandeur), conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), en vue de tenir compte d'un changement d'administration routière à cet endroit.

Référence no R8050/537-050.23


ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);

ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;

ET ATTENDU que l'Office a été avisé par le demandeur que le District d'amélioration no 22 sera dorénavant reconnu comme étant l'administration routière du croisement de voie publique;

ET ATTENDU que le District d'amélioration no 22 a avisé l'Office qu'il est maintenant l'administration routière du croisement;

ET ATTENDU que la compagnie de chemin de fer ne s'oppose pas au changement de l'administration routière visée;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées, pris acte de l'accord des parties et a constaté qu'il y a eu des faits nouveaux ou évolution des circonstances conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, depuis la délivrance de l'ordonnance no 109092.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

L'ordonnance no 109092 de la Commission des transports du Canada, en date du 27 septembre 1962, est par les présentes modifiée en ajoutant l'article suivant :

«3. Les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par le District d'amélioration no 22.»

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