Arrêté n° 1995-R-241
le 15 juin 1995
RELATIF à une demande présentée par le ministère des Transports de la Province d'Ontario (ci-après le demandeur), conformément à l'article 201 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de construire un passage supérieur permettant à la voie publique, soit l'autoroute 407, de franchir les voies ferrées de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 18,20 de la subdivision Bala, dans la ville de Richmond Hill, dans la municipalité régionale de York, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur le plan no B-500-407-02 révisé le 25 mai 1995 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/326-018.20
ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 1992, ch. 37;
ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office a déterminé que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants compte tenu de l'application des mesures d'atténuation identifiées par le demandeur;
ET ATTENDU que le demandeur a avisé qu'il n'y a aucune société de services publics qui sera touchée par ce projet;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Le demandeur est autorisé à construire le passage supérieur comme il est indiqué sur le plan.
- Le passage supérieur devra être construit et entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Le demandeur devra voir à la mise en application des mesures, pratiques et procédures d'atténuation pour la protection de l'environnement dans sa demande et les documents connexes et ne devra modifier ces mesures, pratiques et procédures d'atténuation sans l'autorisation préalable de l'Office.
- Des plans détaillés devront être présentés à un ingénieur de l'Office et approuvés par celui-ci avant le début de la construction.
- Le coût de la construction et les frais d'entretien du passage supérieur devront être payés par le demandeur.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-16 de l'Office, en date du 24 janvier 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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