Arrêté n° 1995-R-425

le 11 octobre 1995

le 11 octobre 1995

RELATIF à une demande présentée par Canadien Pacifique Limitée (ci-après la demanderesse), conformément à l'article16 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. (1985), ch.32 (4esuppl.), pour que l'Office national des transports (ci-après l'Office) détermine la quote-part de chacun à l'égard du coût de réalisation lié à l'ajout de barrières et de dispositifs d'annonce à temps constant au système de protection automatique déjà en place au passage à niveau de la route21, au point milliaire84,20 de la subdivision Maple Creek, dans la ville de Maple Creek, dans la province de la Saskatchewan.

Référence no R 8050/137-084.20


ATTENDU que l'Office a examiné les documents qui lui ont été présentés et conformément à la décision ci-jointe.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La demanderesse devra payer tous les frais d'installation liés à l'ajout des dispositifs d'annonce à temps constant, déduction faite de la subvention fédérale.

  2. La demanderesse et le ministère de la Voirie et des Transports de la Province de la Saskatchewan devront se partager, à part égale, le reliquat des frais d'installation liés à l'ajout des barrières, déduction faite de la subvention fédérale.
  3. La demanderesse et le ministère de la Voirie et des Transports de la Province de la Saskatchewan devront se partager, à part égale, les frais d'entretien des barrières et des dispositifs d'annonce à temps constant.
Date de modification :